M-35.1, r. 108 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac

Texte complet
16. Le producteur qui prévoit ne pas pouvoir produire au moins 80% de la quantité de bois pour laquelle une part particulière de marché lui a été attribuée, doit en aviser l’Office par écrit au plus tard 1 mois avant la fin de la période de production pour laquelle son certificat est en vigueur.
À défaut par le producteur de se conformer aux dispositions du premier alinéa, l’Office réduit de 20% la part particulière de marché à laquelle le producteur aurait eu droit l’année suivante.
Décision 6679, a. 16.